ARRETE MINISTERIEL n° 9471 MJEHP – DEEC en date du 28 novembre 2001 portant contenu des termes de références des études d’impact

Article premier – Les termes de référence de toute étude d’impact sur l’environnement doivent comprendre des éléments de réponse aux questions suivantes :

  1. une description du milieu dans lequel s’inscrit le projet et les conditions de base de l’environnement en insistant sur les facteurs susceptibles d’induire des effets cumulatifs ;
  2. une évaluation des effets que les dispositions envisagées pour approvisionner le projet en eau, en énergie, en matière première, etc., exerceront sur l’environnement ;
  3. une analyse de l’incidence du projet sur les populations locales, notamment e ce qui concerne les questions relatives à la situation spécifique des enfants, des femmes et des hommes, sur les ressources naturelles (air, eau, sol, faune, flore, sur la santé et sur le patrimoine culturel) ;
  4. une évaluation des mesures envisagées pour l’évacuation des eau usées, l’élimination des déchets solides et la réduction des émissions ;
  5. une identification des impacts positifs ou négatifs sur l’environnement ;
  6. une analyse des possibilités qui s’offrent pour œuvrer à l’amélioration de l’environnement ;
  7. une présentation du cadre juridique et institutionnel y compris les normes en matière d’environnement et les procédures fixées pour la délivrance des licences ;
  8. une évaluation des effets des dispositions concernant la détermination des prix, les taxes et les subventions ayant des incidences sur l’environnement ;
  9. une évaluation des incidences engendrées avec indication des normes retenues comme critères d’appréciation ;
  10. un examen des principales solutions-variantes avec une estimation des conséquences qu’entraînerait le rejet pur et simple du projet ;
  11. un exposé des mesures d’atténuation ou des conceptions-variantes du projet proposées en vue de tempérer les conséquences préjudiciables sur l’environnement, accompagné de propositions sur le déroulement des activités avec estimation de leur coût, leur période d’exécution et la structure responsable en matière de suivi;
  12. une analyse comparative des projets-variantes et des mesures d’atténuation faite sous l’angle des aspects suivants : leurs chances d’éliminer les effets négatifs, les dépenses en capital et les dépenses récurrentes qui leur sont associées : leur pertinence au regard des circonstances locales, leurs exigences en matière d’institutions, de formation et de surveillance ;
  13. une liste de mesures concernant la protection et/ou la réinstallation des groupes de populations affectées, avec une indication de leurs réactions aux propositions qui leur auront été faites ;
  14. un récapitulatif non technique des principales recommandations.

Art 2 – La Direction de l’Environnement des Etablissements classés, en rapport avec les structures techniques dont relèvent les activités du projet en question, selon le cas, peut élaborer des termes de référence spécifiques.

Art 3 – Le Directeur de l’Environnement et des Etablissements classés en rapport avec les directions techniques concernées, est chargé de l’exécution du présent arrêté.