ARRETE MINISTERIEL n° 9470 MJEHP-DEEC en date du 28 novembre 2001 fixant les conditions de délivrance de l’Agrément pour l’exercice des activités relatives aux études d’impact sur l’Environnement.

Article premier – Les dossiers de demande d’agrément sont examinés par une commission technique comprenant outre la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés, trois membres du comité technique désignés par le président.

Cette commission est présidée par le Ministre de l’Environnement ou son représentant. Elle peut s’adjoindre toute autre personne dont la compétence est jugée nécessaire.

Art. 2 – La commission se réunit sur convocation de son président après réception de dossier de demande d’agrément. Elle donne un avis motivé sur tous les dossiers qui leur sont soumis et prépare une décision pour le Ministre.

Art. 3 – L’agrément à l’exercice des activités relatives aux études d’impact environnemental peut être accordé à toute personne physique ou morale de nationalité sénégalaise ou non.

Art. 4 – Pour être agréé à l’exercice des activités d’étude d’impact environnemental, il faut :

  • pour les personnes physiques :
  • être titulaire d’un diplôme supérieur (DEA-Doctorat) ;
  • justifier d’une expérience suffisante en EIE ;
  • être affilié à une association ou société disposant de moyens logistiques et informatiques suffisants.
  • pour les personnes morales
  • disposer d’une équipe comprenant au moins cinq experts de haut niveau avec une expérience suffisante en EIE ;
  • disposer de moyens logistiques et informatiques suffisants ;
  • être en règle avec les différentes administrations (impôts et domaines, assurances, etc.).

Art. 5 – Le dossier de demande d’agrément doit comprendre :

  • les curriculum vitae des experts ;
  • la liste des moyens logistiques et informatiques ;
  • deux résumés exécutifs d’étude d’impact environnemental conduits exclusivement par le bureau d’étude ou sous la direction du consultant ;
  • les pièces administratives sur le statut du bureau d’étude, son affiliation.

Art. 6 – L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelables par arrêté ministériel, il peut être retiré par décision du Ministre chargé de l’Environnement prise sur le rapport du secrétariat de la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés pour les motifs suivants :

  • Manquement grave aux obligations professionnelles (qualité des travaux) ;
  • Perte de droits civiques ;
  • Perte de qualité requise pour le consultant ou le dirigeant du bureau d’étude.

Art. 7 – Le Directeur de l’Environnement et des Etablissements classés est chargé de l’exécution du présent arrêté.